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Droit des affaires

Démarchage téléphonique : le passage au consentement préalable depuis le 11 août 2026

2026-10-01

Le 11 août 2026 a marqué une rupture pour toutes les entreprises recourant à la prospection téléphonique auprès des particuliers. La loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 a en effet renversé la logique du dispositif : là où le professionnel pouvait appeler tout consommateur sous la seule réserve de ne pas solliciter un inscrit sur la liste d'opposition, il lui faut désormais justifier d'un consentement recueilli en amont. Le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 en précise les conditions d'exécution.

D'un droit d'opposition à un consentement préalable

L'article L. 223-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2025, interdit de « démarcher par téléphone, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement » à recevoir de telles sollicitations.

Le consentement y est défini comme toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable, par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que ses données personnelles soient utilisées à des fins de prospection commerciale par téléphone. La définition reprend délibérément les standards du règlement général sur la protection des données.

Corrélativement, les articles L. 223-3 et L. 223-4 du Code de la consommation, qui fondaient le mécanisme de la liste d'opposition et sa gestion par un organisme désigné, sont abrogés. Le dispositif Bloctel disparaît : l'absence d'inscription ne constitue plus un titre à appeler.

Les exigences du décret du 23 juillet 2026

Le décret crée les articles R. 223-1 à R. 223-4 du Code de la consommation et impose un formalisme précis.

La demande de consentement (art. R. 223-1) doit identifier le professionnel, préciser la nature des biens ou services concernés, offrir une possibilité claire d'acceptation ou de refus, mentionner la durée de validité du consentement — un an au maximum —, rappeler la faculté de retrait à tout moment et indiquer les modalités d'accès à la preuve du consentement. Le consentement ne peut être tacite, ni reconduit automatiquement à son expiration.

L'article R. 223-2 impose la conservation des données attestant du consentement pendant trois ans, le professionnel devant en délivrer gratuitement la preuve sur support durable à la personne qui la demande. L'article R. 223-3 exige que le retrait du consentement soit aussi aisé que son recueil, y compris par voie orale au cours de l'appel.

Périmètre, exceptions et sanctions

Le régime connaît plusieurs aménagements. Les sollicitations intervenant dans le cadre d'un contrat en cours et portant sur l'objet de ce contrat ou sur des produits complémentaires demeurent licites. L'article R. 223-4 autorise l'appel consécutif à une demande expresse du consommateur, dans un délai de cinq jours ouvrables. La prospection relative aux journaux, périodiques et magazines reste exclue du dispositif (art. L. 223-5). À l'inverse, l'article L. 223-1 réserve une prohibition renforcée aux secteurs de la rénovation énergétique, des énergies renouvelables et de l'adaptation des logements au vieillissement, hors exécution d'un contrat en cours.

La sanction est administrative : l'article L. 242-16 du Code de la consommation permet de prononcer une amende dont le montant maximal s'élève à 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. La charge de la preuve du consentement pèse sur le professionnel, ce qui déplace l'enjeu du contentieux vers la qualité de la traçabilité.

Conséquences pratiques pour l'entreprise

Trois chantiers s'imposent. D'abord, auditer l'origine des fichiers exploités : un fichier acquis auprès d'un tiers ne vaut que si le consentement répond aux exigences de l'article R. 223-1 et qu'il peut être produit. Ensuite, organiser la conservation probatoire sur trois ans et la purge des consentements échus au terme d'un an. Enfin, réviser les contrats conclus avec les prestataires de téléprospection, le professionnel pour le compte duquel l'appel est émis demeurant responsable.

Il convient enfin de rappeler que ce régime protège le consommateur, personne physique agissant à des fins privées. La prospection entre professionnels reste possible sans consentement préalable, sous la réserve — non négligeable — des obligations d'information et du droit d'opposition issus du règlement général sur la protection des données.

Le cabinet ABERSLEX accompagne les entreprises en droit commercial et en conformité de leurs pratiques commerciales à Brest et en Bretagne.

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