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Droit des affaires

Retrait de l'associé de société civile : les statuts peuvent avancer la perte de la qualité d'associé

2026-10-06

L'article 1869 du Code civil permet à l'associé d'une société civile de se retirer totalement ou partiellement « dans les conditions prévues par les statuts » ou, à défaut, avec l'autorisation unanime des autres associés ou, pour justes motifs, par décision de justice. Le texte ajoute que le retrayant a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée à défaut d'accord amiable conformément à l'article 1843-4. Il reste en revanche muet sur la date à laquelle l'intéressé cesse d'être associé. Par un arrêt du 24 septembre 2026 (Cass. 3e civ., 24 sept. 2026, n° 24-17.185), la Cour de cassation précise l'étendue de la liberté statutaire sur ce point.

La règle jurisprudentielle : la qualité d'associé jusqu'au remboursement

Depuis un arrêt du 9 décembre 1998 (Cass. 3e civ., 9 déc. 1998, n° 97-10.478), la jurisprudence retient que l'associé qui se retire ne perd sa qualité d'associé qu'à compter du remboursement intégral de la valeur de ses droits sociaux. La solution est protectrice : tant qu'il n'est pas désintéressé, le retrayant conserve l'ensemble des prérogatives attachées aux parts, droit de vote et droit aux bénéfices compris. Elle présente cependant un inconvénient pratique majeur, car la fixation de la valeur des parts, souvent confiée à un expert désigné sur le fondement de l'article 1843-4, peut prendre plusieurs années, durant lesquelles le retrayant continue de peser sur la vie sociale.

L'apport de l'arrêt : une règle supplétive

En l'espèce, les statuts stipulaient que la cession prendrait effet « au jour de l'ouverture du droit de retrait ». Les retrayants s'en prévalaient pour soutenir qu'ils avaient perdu leur qualité d'associé dès cette date. Après avoir rappelé sa jurisprudence, la troisième chambre civile juge qu'il est au pouvoir des parties de déroger à cette règle supplétive. L'associé se retirant volontairement perd donc sa qualité d'associé au jour du remboursement de ses droits sociaux, sauf clause statutaire contraire.

La solution est cohérente avec la lettre de l'article 1869, qui renvoie expressément aux « conditions prévues par les statuts » : si les associés peuvent organiser librement les conditions du retrait, ils peuvent en fixer la date d'effet. Elle se limite toutefois au retrait volontaire. Le retrait forcé de l'article 1860 du Code civil, consécutif à la déconfiture, la faillite personnelle, la liquidation ou le redressement judiciaire d'un associé, obéit à un régime légal qui ne laisse pas aux statuts le soin de déterminer la date de la perte de la qualité d'associé.

Une question laissée ouverte : le statut de l'ex-associé non remboursé

En admettant que la perte de la qualité d'associé précède le remboursement, la Cour ouvre un débat qu'elle ne tranche pas. Deux qualifications sont envisageables pour le retrayant dans l'intervalle.

La première en fait un simple créancier de la société, titulaire d'une créance de remboursement de la valeur de ses parts, à l'image de l'associé titulaire d'un compte courant créditeur. Il ne disposerait alors ni du droit de vote, ni d'un droit aux bénéfices réalisés postérieurement à la date d'effet du retrait.

La seconde en fait un « quasi-associé », privé de ses droits politiques mais conservant ses droits financiers. Cette analyse trouve appui dans un arrêt rendu à propos d'un associé de SCP de notaires retrayant : la première chambre civile avait jugé que, si le retrait prenait effet à la date de publication de l'arrêté ministériel, l'ex-associé avait droit, aussi longtemps que ses droits sociaux ne lui étaient pas remboursés, à la rétribution de ses apports en capital et, partant, à sa quote-part dans les bénéfices à distribuer (Cass. 1re civ., 9 juin 2011, n° 10-18.655). Transposée aux sociétés civiles de droit commun, cette solution ferait du retrayant une sorte d'associé de préférence dépourvu du droit de vote.

Conséquences pratiques pour la rédaction des statuts

L'arrêt invite à reprendre les clauses de retrait des sociétés civiles, en particulier des SCI familiales et des sociétés civiles de portefeuille. Une clause efficace devrait fixer avec précision la date d'effet du retrait, mais aussi régler le sort de l'ex-associé jusqu'au paiement : droit ou non aux bénéfices postérieurs, éventuelle rémunération de la créance de remboursement par un intérêt, délai et modalités de paiement, sort des comptes courants. À défaut, la société s'expose à un contentieux sur la qualification du retrayant, dont l'issue reste incertaine tant que la Cour de cassation ne se sera pas prononcée.

Le cabinet ABERSLEX accompagne les associés et les dirigeants de sociétés civiles dans la rédaction et la révision de leurs statuts à Brest et en Bretagne.

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