
Fiscalité
Solidarité fiscale du dirigeant : la Cour de cassation refuse d'ajouter des conditions à l'article L. 267 du LPF
2026-10-13
L'article L. 267 du Livre des procédures fiscales (LPF) permet au comptable public de faire déclarer le dirigeant d'une société solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par celle-ci. Mécanisme redouté des chefs d'entreprise en difficulté, il donne lieu à un contentieux abondant devant le président du tribunal judiciaire. Par un arrêt du 7 octobre 2026 (Cass. com., 7 oct. 2026, n° 25-17.146, F-B), la chambre commerciale rappelle que le juge ne saurait subordonner cette action à des conditions que le texte ne prévoit pas.
Le régime de l'article L. 267 du LPF
Le texte vise le dirigeant de droit ou de fait d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement qui, par des manœuvres frauduleuses ou l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales, a rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la personne morale. Trois conditions cumulatives se dégagent : la qualité de dirigeant, un manquement caractérisé (manœuvres frauduleuses ou inobservation grave et répétée), et un lien de causalité entre ce manquement et l'impossibilité de recouvrer la créance fiscale.
La décision d'engager l'action est prise par le directeur départemental des finances publiques, sans être soumise à la procédure contradictoire de l'article L. 121-1 du Code des relations entre le public et l'administration (Cass. com., 15 févr. 2023, n° 21-18.395). L'action peut être exercée tant que les poursuites contre la société ne sont pas prescrites (Cass. com., 6 juill. 2022, n° 20-14.532).
L'arrêt d'appel censuré
En l'espèce, le comptable public avait assigné le gérant d'une société sur le fondement de l'article L. 267. La cour d'appel de Metz, par un arrêt du 20 mai 2025, avait fait échec à l'action en retenant, en substance, trois motifs : l'administration n'aurait pas préalablement poursuivi la société de manière suffisante, la procédure collective avait été clôturée pour insuffisance d'actif, et les manquements reprochés ne traduisaient pas d'intention frauduleuse.
La Cour de cassation casse cet arrêt au visa de l'article L. 267, en jugeant que la cour d'appel a ajouté une condition à la loi. Trois enseignements se dégagent.
L'intention frauduleuse n'est pas requise. Le texte pose une alternative : les manœuvres frauduleuses d'une part, l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales d'autre part. La seconde branche est objective. Le défaut répété de déclaration et de paiement de la TVA collectée, du prélèvement à la source ou de l'impôt sur les sociétés suffit, sans qu'il soit nécessaire d'établir une volonté d'éluder l'impôt.
L'insuffisance d'actif n'est pas exonératoire. Le dirigeant ne peut se retrancher derrière l'absence de trésorerie ou la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif. Au contraire, cette situation caractérise le plus souvent l'impossibilité de recouvrement exigée par le texte. La question pertinente est celle du lien de causalité : les manquements ont-ils contribué à rendre la créance irrécouvrable, notamment en laissant s'accumuler une dette fiscale qui aurait pu être recouvrée si les obligations déclaratives avaient été respectées ?
L'action est autonome. Elle ne suppose ni l'exercice préalable d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif sur le fondement de l'article L. 651-2 du Code de commerce, ni des poursuites personnelles préalables contre le dirigeant. Le comptable doit seulement démontrer qu'il a accompli les diligences de recouvrement utiles à l'égard de la société et que celles-ci se sont révélées vaines.
Une solution conforme à la lettre du texte
L'arrêt s'inscrit dans une jurisprudence soucieuse de préserver l'efficacité de l'article L. 267. La Cour de cassation juge d'ailleurs que, lorsque les conditions du texte sont réunies pour la totalité de la dette restant due par la société, le juge ne dispose d'aucun pouvoir de modulation et ne peut limiter la condamnation du dirigeant, pénalités comprises. La défense du dirigeant doit donc se concentrer sur les conditions légales elles-mêmes : la gravité et la répétition effectives des manquements, la régularité de la motivation de l'assignation, et surtout l'absence de causalité, par exemple lorsque la défaillance de la société résulte de causes économiques extérieures, que la dette fiscale a été déclarée en temps utile ou qu'un plan de règlement a été sollicité et respecté.
Recommandations
Pour le dirigeant d'une société confrontée à des tensions de trésorerie, la priorité est de déclarer même sans payer : le dépôt régulier des déclarations prive l'administration de l'argument de l'inobservation grave et répétée. La saisine de la commission des chefs de services financiers (CCSF) pour obtenir un plan d'apurement, et le respect scrupuleux de celui-ci, constituent également des éléments déterminants, la Cour ayant admis que la CCSF puisse avertir le dirigeant du risque de mise en cause en cas de non-respect du plan (Cass. com., 25 janv. 2023, n° 20-22.939).
Le cabinet ABERSLEX conseille et défend les dirigeants de sociétés face aux procédures de recouvrement fiscal à Brest et en Bretagne.